Quand on est étudiant étranger en France et qu'arrive le moment du renouvellement à la préfecture, on peut s'inquiéter de ne pas se voir renouveler son titre de séjour étudiant en raison d'un redoublement, d'un semestre non validé, voire d'une réorientation en cours de cursus.
Lorsqu'on s'intéresse aux conditions d'octroi et de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, deux critères ressortent et laissent une grande latitude d'appréciation à l'administration :
- la réalité des études ;
- le sérieux de celles-ci.
Mais comment l'administration apprécie-t-elle de tels critères ? N'existe-t-il pas un risque d'arbitraire lorsque des critères peuvent être interprétés aussi largement ?
Avant toute chose, il faut s'arrêter sur le texte de loi. C'est l'article L. 422-1 du CESEDA qui régit la délivrance d'un titre de séjour étudiant. Une circulaire de 2008, adressée aux préfets, est ensuite venue donner une méthode dans l'appréciation des critères de la réalité et du sérieux des études, mais cette circulaire renvoie elle-même les agents de l'administration à la jurisprudence administrative.
I. Les conditions posées par l'article L. 422-1 du CESEDA
Comme toujours, il faut partir de la loi, mais en réalité, elle ne dit pas grand-chose… En effet, l'article L. 422-1 du CESEDA dispose que :
Article L. 422-1 du CESEDA : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
On comprend que le texte établit deux conditions légales cumulatives :
- la preuve d'un enseignement suivi en France ;
- la justification de moyens d'existence suffisants.
Il convient d'y ajouter une troisième condition, implicite. Bien qu'absent du texte de l'article L. 422-1 lui-même, le visa de long séjour (VLS) constitue une troisième condition, tirée de l'article L. 412-1 du CESEDA, aux termes duquel « la première délivrance d'une carte de séjour temporaire […] est subordonnée à la production […] du visa de long séjour ».
II. La circulaire du 7 octobre 2008 concernant l'appréciation du caractère réel et sérieux des études
La lettre de la loi n'étant pas plus précise, les ministres de l'Immigration et de l'Enseignement supérieur de l'époque ont conjointement adressé aux agents des préfectures un éclaircissement sur la manière d'apprécier ces critères.
Et comme souvent, le pouvoir politique ne s'est pas mouillé car il renvoie la tâche, dès la première phrase de la circulaire, au juge administratif : la circulaire reconnaît en effet s'appuyer sur des « critères dégagés par la jurisprudence », laissant ainsi au juge l'autorité dans la fixation du standard.
Dans la suite du texte, elle rappelle aux préfets comment apprécier le caractère réel et sérieux des études lors du renouvellement, en dégageant deux critères cumulatifs :
- l'assiduité aux cours et aux examens ;
- la progression effective dans le cursus. Sur ce second point, elle pose une règle concrète : l'étudiant doit pouvoir obtenir sa licence en cinq ans maximum.
Elle encadre enfin les changements d'orientation en exigeant une cohérence avec le projet professionnel, sous peine de refus de renouvellement du titre.
III. Les conditions posées dans la jurisprudence du juge administratif
À ma connaissance, il n'existe pas véritablement d'arrêt fondateur qui aurait posé le standard une fois pour toutes : la jurisprudence s'est construite progressivement sur cette question, mais plusieurs décisions sont venues façonner l'appréciation de ces critères.
La première trace consultable est une décision du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 20 septembre 1994 (inédite au Recueil Lebon), qui applique déjà le standard sans même en poser le principe. Ce détail révèle que le critère préexistait à toute décision publiée, né dans la pratique préfectorale plutôt que dans la jurisprudence.
Les premières formulations stables émergent entre 1996 et 1998. La CAA de Nancy (5 décembre 1996) établit que l'administration doit apprécier globalement le dossier pour déterminer si l'étranger « peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ». La CAA de Marseille (15 septembre 1998, n° 96MA02222) précise que cette appréciation ne peut se limiter aux certificats d'inscription ni aux seules attestations d'assiduité. Elle ferme également la porte à l'article 8 de la CEDH, déclaré « inopérant » pour contester un refus d'étudiant, une règle que toute la jurisprudence ultérieure reprendra.
Dans un arrêt du 14 janvier 1998, rendu sur le rapport d'un certain Édouard Philippe, alors simple auditeur au Conseil d'État, la haute juridiction juge que l'échec aux examens ne suffit pas à établir le manque de sérieux dès lors que l'assiduité est attestée, dissociant ainsi le résultat de la démarche et imposant à l'administration une appréciation qualitative.
Le Conseil d'État franchit ensuite un palier décisif dans un arrêt du 5 mai 2000 (n° 198998). Il valide un refus en recourant à une formule binaire que l'on peut considérer comme le premier exposé structuré des critères tels que nous les connaissons aujourd'hui :
« Eu égard à l'absence de progression et de cohérence dans les études suivies par M. X… depuis son admission au brevet de technicien supérieur en 1992 et à l'absence de motifs susceptibles de l'expliquer, le préfet des Ardennes, en considérant que ses études étaient dépourvues de sérieux et de réalité, n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé. »
CE, 6ème sous-section, 5 mai 2000, n° 198998, inédit au Recueil Lebon
IV. L'émergence d'un triptyque
Par la suite, la jurisprudence n'a eu de cesse d'être précisée, à l'instar d'une décision de la CAA de Lyon du 18 juin 2020 (4ème chambre, n° 19LY04733) qui a posé les trois critères utilisés aujourd'hui :
« Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur. »
CAA de Lyon, 4ème chambre, 18 juin 2020, n° 19LY04733
Dès lors, la pratique reconnaît que la réalité et le sérieux des études s'apprécient par un faisceau d'indices sous la forme d'un triptyque :
- la progression ;
- la cohérence ;
- l'assiduité.
Vers une appréciation de la trajectoire globale
Le juge administratif apprécie objectivement la situation de l'étudiant étranger au regard de l'ensemble des circonstances de fait. Il a ainsi considéré, au sujet d'une étudiante marocaine ayant échoué deux fois en première année d'éco-gestion avant de se réorienter en première année de LEA avec d'excellents résultats, que le préfet ne pouvait pas, en se fondant « au seul vu des échecs successifs » des années antérieures et du changement d'orientation, conclure à l'absence de progression « sans tenir compte » de la validation de la L1 et des résultats obtenus en cours d'année de L2 (CAA de Nancy, 2ème chambre, 11 mai 2023, n° 22NC02558, inédit au Recueil Lebon).
Vous avez une question sur cet article ou souhaitez être accompagné ?
Prendre contact