L'allotissement est consacré à l'article L. 2113-10 du Code de la commande publique comme le principe en matière de passation des marchés publics. Loin d'être une simple formalité administrative, il constitue un mécanisme structurant destiné à favoriser l'accès des PME à la commande publique et à stimuler la concurrence. Sa méconnaissance expose l'acheteur à des risques contentieux sérieux.

1. Le principe de l'allotissement : fondements et objectifs

Définition

L'allotissement consiste à diviser un marché en plusieurs lots distincts, chacun faisant l'objet d'un marché séparé. Chaque lot est défini en fonction de la nature des prestations à réaliser, des spécificités techniques requises ou de la localisation géographique des travaux.

Les objectifs poursuivis

Le législateur a assigné deux objectifs principaux à l'allotissement :

  • Favoriser l'accès des PME : en décomposant les marchés en lots de taille adaptée, les entreprises de taille moyenne peuvent soumissionner sans devoir constituer des groupements complexes.
  • Stimuler la concurrence : des lots homogènes attirent davantage de candidats spécialisés, ce qui améliore la qualité des offres et les conditions tarifaires pour l'acheteur.

Base légale : L'article L. 2113-10 du Code de la commande publique dispose que « l'acheteur passe le marché en lots séparés, sauf si son objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes ». Ce renversement de la charge de la preuve est fondamental : c'est à l'acheteur de justifier le recours au marché unique.

2. Les conditions de mise en œuvre

Identification des prestations distinctes

La division en lots suppose que les prestations soient objectivement séparables. Le juge administratif contrôle la cohérence entre la structure du marché et ses lots. Une division artificielle ou arbitraire peut être censurée, tout comme un regroupement abusif de prestations qui auraient pu faire l'objet de lots distincts.

La liberté dans la définition des lots

L'acheteur dispose d'une marge d'appréciation dans la définition des lots, notamment quant à leur taille, leur nombre et leur contenu technique. Cette liberté est toutefois encadrée par le principe d'égalité de traitement des candidats et l'obligation de ne pas restreindre artificiellement la concurrence.

3. Les dérogations admises

L'article L. 2113-11 du Code de la commande publique prévoit trois cas dans lesquels l'acheteur peut déroger à l'allotissement. Dans chacun de ces cas, la décision doit être motivée dans les documents de la consultation :

  1. Risque de procédures ou coûts excessifs : lorsque la division en lots est susceptible de rendre l'exécution du marché techniquement difficile ou de nécessiter des coordinations complexes entre titulaires.
  2. Risque de compromettre la bonne exécution du marché : notamment lorsque les prestations sont fortement interdépendantes et que les confier à plusieurs opérateurs risquerait de nuire à la cohérence de l'ensemble.
  3. Incapacité de l'acheteur à assurer lui-même la coordination : quand l'acheteur ne dispose pas des ressources ou compétences internes pour coordonner des titulaires multiples.

Attention à la motivation : La jurisprudence est exigeante sur la qualité de la motivation. Une motivation générale ou stéréotypée ne suffit pas. L'acheteur doit démontrer concrètement en quoi les risques invoqués sont réels et en lien avec les caractéristiques du marché concerné (TA Bordeaux, 22 octobre 2020).

4. Allotissement et seuils : articulation pratique

Calcul de la valeur estimée

L'allotissement a des incidences sur le calcul des seuils de procédure. La valeur totale du marché est appréciée en additionnant la valeur estimée de l'ensemble des lots. Un acheteur ne peut pas découper artificiellement un marché en lots de faible montant pour passer sous les seuils de procédure formalisée : cela constituerait un fractionnement illicite.

La règle des 20 %

Toutefois, l'article R. 2113-4 du Code de la commande publique prévoit une exception dite des « petits lots » : pour les lots dont la valeur estimée est inférieure à 80 000 € HT (travaux) ou 80 000 € HT (fournitures et services), l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée, dans la limite de 20 % de la valeur totale du marché.

5. Risques contentieux et sanctions

Le référé précontractuel

Tout candidat évincé qui s'estime lésé par un manquement aux obligations de mise en concurrence, y compris par une méconnaissance des règles d'allotissement, peut saisir le juge du référé précontractuel (article L. 551-1 du Code de justice administrative). Le juge peut alors enjoindre à l'acheteur de se conformer à ses obligations, voire annuler la procédure.

Le référé contractuel et le recours Tarn-et-Garonne

Après la signature du contrat, les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent encore agir dans le cadre du référé contractuel (dans les 31 jours) ou du recours dit « Tarn-et-Garonne » (CE Ass., 4 avril 2014). Ce dernier recours permet au juge de prononcer la résiliation du contrat, son annulation, ou une réduction de sa durée.

Vous avez une question sur cet article ou souhaitez être accompagné ?

Prendre contact